L'arrêté du 31 mars 2011 susvisé est modifié ainsi que suit :
I.-A l'article 1er, est ajouté le deuxième alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense détermine la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie. »
II.-A l'article 2, les mots : « des enseignements et les stages de formation pratiques » sont remplacés par les mots : « de la formation en stage et hors stage ».
A l'article 2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La maquette des formations communes à la médecine et à l'odontologie est annexée à l'arrêté mentionné à l'article 1. »
III.-A l'article 3, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants ».
Le deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé.
IV.-A l'article 4, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle ».
V.-Au premier alinéa de l'article 5 :
-le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
-les mots : « ou de médecine, en cas de formation commune, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 5, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants ».
VI.-A l'article 6, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ».
Le deuxième alinéa de l'article 6 est supprimé.
VII.-A l'article 7, les mots : « théoriques et de la formation pratique » sont remplacés par les mots : « en stage et hors stage ».
Le deuxième alinéa de l'article 7 est supprimé.
VIII.-Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « pratique » est remplacé par le mot : « en stage » et le mot : « interne » est remplacé par les mots : « étudiant de troisième cycle long des études odontologiques ».
Au troisième alinéa, les mots : « ou médicales » sont supprimés.
IX.-A l'article 10, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant ».
X.-A l'article 11, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant ».