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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


L'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité, après avis éventuel des personnels enseignants et hospitaliers de la commission pédagogique, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Il se fonde sur :


- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire le cas échéant ;
- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;
- la validation des trois phases de formation ;
- un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;
- des appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur interrégional et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs locaux d'autres spécialités, de FST et d'option ;
- l'avis du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.


Conformément à l'article R. 634-16 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.