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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté.
L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.
La non-validation d'une phase par le directeur de l'UFR compétent interdit l'accès à la phase suivante.
Elle comprend l'évaluation du mémoire prévu le cas échéant par la maquette de formation.
L'évaluation des phases décrites à l'article 5 du présent arrêté s'appuient sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et compétences à acquérir prévues par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle est prononcée par le directeur de l'UFR concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé pilote dans un délai de cinq jours.
II. - L'évaluation de la phase 1 dite « socle », en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité de chirurgie orale, conformément aux exigences de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé et à la maquette de formation annexée au présent arrêté.
La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement.
III. - L'évaluation de la phase 2 dite « d'approfondissement », en vue de sa validation s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté.
L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement et, pour les étudiants inscrits dans la filière médicale, à la soutenance avec succès de la thèse.
IV. - L'évaluation de la phase 3, dite « de consolidation », en vue de sa validation, s'appuie sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle peut s'appuyer sur une procédure de certification européenne dont les principes sont définis dans le corps de la maquette de spécialité.
V. - En cas de non-validation de la phase 1, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique et proposer une prolongation de la phase socle d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.
En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.
L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional de la spécialité. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.
Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 1, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.
VI. - En cas de non-validation de la phase 2, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique avant de proposer la prolongation de la phase 2 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.
En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation. L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.
Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 2, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.
VII. - En cas de non-validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de proposer une prolongation de la phase 3 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.
En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.
L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement.
Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional. Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional se prononce sur la validation de la phase 3, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou pour les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine, la nécessité d'une réorientation.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.
Au terme de la validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.