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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par la maquette de formation figurent dans le contrat de formation.
II. - Les stages libres sont accomplis, soit :
1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés à titre principal au titre de la spécialité de chirurgie orale et proposés au choix des étudiants de cette spécialité ;
2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé à titre principal au titre d'une spécialité différente de la spécialité de chirurgie orale.
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 21 du présent arrêté ;
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de son UFR d'inscription, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans l'interrégion. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiants du troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale qui effectuent un stage libre au sein de terrains de stage agréés au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine ou du troisième cycle long des études odontologiques et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale adressent leur dossier de demande au plus tard quatre mois avant le début de ce stage.
Le dossier de demande comporte :


- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable du coordonnateur interrégional, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant ;
- l'avis favorable du responsable médical du lieu de stage agrée ou du praticien agrée -maître de stage des universités d'accueil.


Une fois l'accord obtenu pour accomplir le stage libre dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre d'une spécialité différente de la spécialité de chirurgie orale, l'étudiant y est affecté selon les disposions du III de l'article 15.
IV. - Les stages visés au 2° sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant et après avis favorable du coordonnateur interrégional, du coordonnateur adjoint de l'autre filière, le cas échéant, et du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.
V. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande de stage prévu au III est adressé par le service de santé des armées.