Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une interrégion différente de celle dont il relève pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus à l'article 22. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.
Il adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de son UFR d'inscription. Le dossier de demande de stage dans une interrégion différente de son interrégion d'origine est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :
- une lettre de demande ;
- l'avis de la commission pédagogique ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'origine ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'accueil ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote, du CHU de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une interrégion différente de son interrégion d'origine. Une copie de la décision du directeur de l'UFR est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.