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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


Pour réaliser un stage dans une interrégion différente de celle dont il relève, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de son UFR d'inscription. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Le dossier de demande de stage comporte :


- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'origine ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'accueil ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil ; le cas échéant.


Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote et du CHU de rattachement.
Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une interrégion différente de celle dont il relève. Une copie de la décision du directeur de l'UFR est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.