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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - Pour les stages de la phase socle et de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement aux épreuves classantes nationales ou au concours national de l'internat en odontologie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle long des études odontologique peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'UFR aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant. La saisine du directeur de l'UFR est réalisée par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de la spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, après recoupement de ces listes et avis du coordonnateur interrégional.
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de l'interrégion aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.
Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut en fonction de son projet professionnel demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une interrégion différente de son interrégion d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté. En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux.
III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis du coordonnateur interrégional.
Les stages sont attribués aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense dans les conditions rappelées au III de l'article 19 du présent arrêté.