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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - Les étudiants accomplissent tout au long de la formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale des stages d'une durée d'un semestre.
La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un CHU.
II. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément des terrains des stages peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accorder deux types d'agrément à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :
1° Un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié. Tout agrément principal est proposé par la commission d'interrégion réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 10 du décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé ;
2° Un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur sur la base du dépôt d'un dossier de demande.
III. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément propose une liste spécifique de terrains de stages agréés au sein desquels les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées ou les assistants des hôpitaux des armées ou les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits au diplômes d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à effectuer des stages libres ou couplés.
Ces stages particuliers sont effectués au sein de terrains de stages agréés au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine ou du troisième cycle long des études odontologiques et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale :
1° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle long des études odontologiques souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté ;
2° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle des études de médecine souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une spécialité du troisième cycle long des études d'odontologie et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et au 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté.
IV. - Les stages particuliers visés aux 1° et 2° du III du présent article, ouverts et mis au choix par le directeur général de l'agence régional de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes ne sont pas pris en compte dans les postes proposés au choix semestriel des étudiants.
Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.