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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive de l'étudiant. Il est conclu à l'issue de la phase socle.
Il est établi entre l'étudiant, le directeur de son UFR d'inscription et l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. L'enseignant coordonnateur interrégional prépare le contrat de formation, conclu à l'issue de la phase socle,
Il s'assure de la signature du contrat par l'étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant.
II. - Le contrat de formation mentionne, au regard du projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les FST et options que l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle et le cas échéant le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Le contrat de formation spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel.
Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé et la liste des modules à suivre à cet effet.
Les conventions de stage peuvent y être annexées.
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation régulière.
III. - Le contrat de formation d'un interne des hôpitaux des armées ou d'un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.