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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


L'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité est assisté dans ses missions par une commission pédagogique.
La commission pédagogique est composée :
I. - D'au moins quatre personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires issus de la spécialité dont :


- deux sont issus de l'UFR ou des UFR de médecine de l'interrégion ;
- deux sont issus de l'UFR ou des UFR d'odontologie de l'interrégion.


II. - D'au moins deux représentants étudiants issus de la spécialité et inscrits respectivement dans une UFR d'odontologie et une UFR de médecine de l'interrégion concernée.
Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions de la commission lorsque des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées issus de la spécialité sont inscrits dans l'UFR de médecine de l'interrégion concernée.
La commission pédagogique peut donner des avis à l'enseignant coordonnateur interrégional sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire le cas échéant.