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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


Conformément à l'article R. 634-12, du code de l'éducation, l'organisation des enseignements en stage et hors stage est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'UFR d'odontologie et de médecine. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et d'odontologie. Pour assurer ses missions, il peut être assisté par un coordonnateur adjoint de l'autre filière.
L'enseignant coordonnateur interrégional est chargé :


- de veiller au respect du contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation et à l'article 11 du présent arrêté ;
- d'accompagner l'étudiant au cours de son parcours de formation ;
- de vérifier le respect, par l'étudiant de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant au respect des stages obligatoires prévus.


En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, l'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent qui ensuite en informe le CHU de rattachement ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
Pour ce qui concerne les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'enseignant coordonnateur interrégional exerce ses missions en liaison avec le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation.