I. - La réglementation relative à la formation commune à la médecine et à l'odontologie du présent arrêté s'applique :
1° Aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques affectés dans la spécialité à l'issue du concours national d'internat en odontologie ;
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans la spécialité à l'issue des épreuves classantes nationales ;
3° Aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées affectés dans la spécialité à l'issue respectivement des épreuves classantes nationales et du concours de l'assistant des hôpitaux des armées prévu à l'article R. 632-56 du code de l'éducation ;
4° Aux praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire et affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en odontologie ;
5° Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en médecine ;
6° Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre étranger en médecine.
II. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle des études de médecine à l'exception des dispositions dont l'application est expressément exclue et notamment celles des articles R. 632-16, R. 632-18 et R. 632-30.
III. - Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques.
Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.