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Article 38 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 38 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 4321-2 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat précise :
1° Les durées et les modalités de mise en œuvre de la période transitoire pendant laquelle les équipements de travail utilisés, non soumis à des règles de conception lors de leur mise sur le marché, devront être mis en conformité avec les prescriptions minimales prévues à l'annexe I de la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, et ce au plus tard le 1er janvier 2022 ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail commandés avant le 1er janvier 2018 peuvent être assimilés à des équipements de travail utilisés au sens de l'alinéa précédent.