Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 de la présente ordonnance :
1° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, les dispositions relatives à la fixation et à la revalorisation du plafond mentionné aux articles 7-2 et 8 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée demeurent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
2° Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le plafond mentionné aux articles 7-2 et 8 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée est fixé en revalorisant le plafond en vigueur en 2019, conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable à Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.