Le code du travail applicable à Mayotte est abrogé à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1524-3 du code du travail et sous réserve de ne pas être moins favorables que celles du code du travail et de la présente ordonnance, les dispositions des accords et conventions collectifs de travail conclus avant le 1er janvier 2018 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu'à leur résiliation par arrivée du terme, ou à l'expiration de la procédure de révision ou de dénonciation.
Les mandats des délégués du personnel, membres de comités d'établissement ou d'entreprises, membres de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivant à échéance à Mayotte entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2018 peuvent être prorogés pour une durée maximale d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
Pendant la période de prolongation des mandats les dispositions des titres I et II du livre III de la seconde partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, ainsi que les dispositions du titre I du livre VI de la quatrième partie du code du travail, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.