La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 2122-6-1, il est inséré, après les mots : « code de la sécurité sociale », les mots : « et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte » ;
2° Au g du 12° de l'article L. 2261-22, les mots : « dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » et, avant les mots : « Wallis-et-Futuna », le mot : « Mayotte, » est supprimé ;
3° L'intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° Au chapitre Ier du titre II du livre VI, il est ajouté un article L. 2621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2621-2.-Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le département.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;
5° A l'article L. 2622-1, les mots : « d'un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion » ;
6° Au chapitre II du titre II du livre VI, est ajouté un article L. 2622-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-3.-Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1. » ;
7° A l'article L. 2623-1, les mots : « dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
8° L'intitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines » ;
9° A l'article L. 2631-1, les mots : « dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » et les mots : « à Mayotte ou » sont supprimés ;
10° A l'article L. 2632-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
11° A l'article L. 2632-2, les mots : « un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » et les mots : « ou cette collectivité, à Mayotte, » sont remplacés par les mots : « ou ces collectivités, ».