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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)

En matière de franchissement des frontières par les marchandises, seuls les aéroports internationaux de l'Union figurant dans la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien conformément à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union sont autorisés à recevoir des vols en transit, des vols entrants et des vols sortant du territoire douanier de l'Union, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières et fiscales requises.
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie et mise à jour par le ministre chargé des douanes, après concertation interministérielle et en accord avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).