Considérant l'envoi d'une proposition de convention aux organisations professionnelles le 6 février 2017 laissant un délai pour signature jusqu'au 10 mars 2017 ;
Considérant l'accord conventionnel avec la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique (CSRP) et l'Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF), organisations professionnelles de pharmaciens ;
Constatant l'absence d'accord conventionnel sur les tarifs et les prix limites de vente au public entre le Comité économique des produits de santé et les organisations professionnelles suivantes :
- Union des fabricants d'aides techniques (UFAT) ;
- Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ;
- Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ;
- Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) ;
- Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) ;
- Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) ;
- Syndicat national autonome de prestataires de santé à domicile (SYNAPSAD) ;
- Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) ;
- Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI).
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés, le tarif de responsabilité et le prix de vente au public des dispositifs médicaux remboursables au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 susvisé sont fixés par convention conclue entre les entreprises concernées et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du Comité ;
Considérant que le Comité a décidé de suivre les avis susvisés de la CNEDIMTS et estime approprié, en application des critères d'appréciation prévus à l'article L. 165-2 susvisé, de reconduire globalement le tarif et le prix des dispositifs médicaux concernés, compte tenu notamment du maintien de leur niveau d'amélioration du service rendu (absence d'amélioration du service rendu) ;
Considérant que l'ancienneté importante de l'inscription sur la LPP des dispositifs médicaux concernés aurait été susceptible au demeurant de justifier une baisse de leur tarif de responsabilité en application du critère prévu au II-1° de l'article L. 165-2 susvisé ;
Considérant néanmoins que la présente décision retient pour ces dispositifs une stabilité tarifaire, voire une augmentation dans le cas du dispositif « Siège de série, siège coquille », permettant de prendre en compte, conformément au même article L. 165-2, la modification prévisible des conditions d'utilisation des dispositifs médicaux concernés au titre de la LPP dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :