L'arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Aux fins du présent arrêté, les définitions de l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique s'appliquent. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même. » ;
3° Au 2° de l'article 7, après les mots : « situés dans l'emprise de l'aérodrome » sont insérés les mots : « ainsi que dans la totalité de la zone 4 » ;
4° Le 4° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome. » ;
5° L'article 8 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels une procédure d'approche ou de départ aux instruments est publiée, l'exploitant d'aérodrome se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, le prestataire fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique et sur leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.
« Les obstacles situés aux alentours de ces aérodromes qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent les trouées de décollage et d'atterrissage :
«-des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;
«-des surfaces de limitation d'obstacle définies par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné.
« 8° Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique. » ;
6° Le 27e alinéa « obstacles » de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-obstacles : coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'aérodrome ; » ;
7° Le 20e alinéa « obstacles » de l'annexe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-obstacles : coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'hélistation ; » ;
8° Au début du premier alinéa de l'article 11, il est inséré un 1° ;
9° A l'article 11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 139/2014 ; et la référence au règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 73/2010. »