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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique et l'arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique et l'arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)


L'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les termes “ Annexe 11 ” désignent la quatorzième édition de l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 50-A.
« 2° Les termes “ Annexe 14, volume I ” désignent la septième édition du volume I de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 13-A.
« 3° Les termes “ Annexe 14, volume II ” désignent la quatrième édition du volume II de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 7.
« 4° Les termes “ Annexe 15 ” désignent la quinzième édition de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 39. » ;
2° Après le troisième alinéa du 1° de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-pour l'application de la norme 4.1.1 :


« a. Dans le cadre de la fourniture des renseignements à publier dans la partie ENR 5.4 des publications d'information aéronautique, les obstacles d'une hauteur de plus de 50 m au-dessus du sol ou de l'eau situés en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement et en dehors des agglomérations sont considérés comme des obstacles à la navigation aérienne dans la zone 1 ;
« b. Les renseignements aéronautiques relatifs aux aérodromes de France métropolitaine pour lesquels aucune procédure d'approche ou de départ aux instruments n'est publiée sont fournis sous la forme de cartes d'approche et d'atterrissage à vue ;
« c. Les renseignements relatifs aux hélistations sont fournis sous la forme d'un répertoire figurant dans la partie AD 3 des publications d'information aéronautique et de cartes d'approche et d'atterrissage à vue ; » ;
3° Le 1° de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-pour l'application de la norme du paragraphe 1er de l'appendice 5, le bureau NOTAM international n'effectue ni vérification ni contrôle au préalable de la diffusion des SNOWTAM. » ;


4° Après le premier alinéa du 2° de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-les dispositions du paragraphe 4.2.2 ne sont applicables qu'aux publications d'information aéronautique fournies au format papier ; » ;


5° Au début du premier alinéa de l'article 7, il est inséré un 1° ;
6° A l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 139/2014 ; et la référence au règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 73/2010. »