L'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa :
-après les mots : « Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux “ espaces numériques de travail ” (ENT) » sont insérés les mots : « appelés également “ environnements numériques de travail ” » ;
-les mots : « qui sont des sites “ web portail ” permettant d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques » sont supprimés ;
-après les mots : « les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) » sont insérés les mots : «, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les centres de formation d'apprentis de l'éducation nationale ».
2° Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Constitue un ENT, au sens des présentes dispositions, tout ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'un ou plusieurs établissements de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, dans un cadre défini par un schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET) spécifique selon qu'il est mis en œuvre dans un établissement scolaire ou dans un établissement d'enseignement supérieur ; l'ENT constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, aux services et contenus numériques offerts. »
3° Au troisième alinéa :
-les mots : « et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « ou des personnes responsables des élèves » ;
-après les mots : « des personnels administratifs » sont ajoutés les mots : «, des équipes d'accompagnement » ;
-après les mots : « aux enseignements et au fonctionnement de » sont ajoutés les mots : « l'école ou de ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
«-de permettre des échanges et des collaborations entre écoles et établissements d'un même ENT ainsi qu'avec des écoles et des établissements utilisant des ENT différents ;
«-de permettre, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un accès à des services tiers.
« Les ENT ont également une finalité statistique en vue de permettre la mesure des accès aux différents services proposés. »