Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
« Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation.
« Le ministère de l'intérieur dispose d'un droit d'évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique. »