La section IV du chapitre II du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Carte professionnelle européenne
« Art. 16-8.-Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, par voie électronique, la carte professionnelle européenne, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
« Art. 16-9.-Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est établi en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement du demandeur ou le siège social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur.
« Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'est établi dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France de son choix.
« La chambre de commerce et d'industrie compétente vérifie, le cas échéant, que le demandeur est légalement établi en France et le certifie dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée.
« Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, cette chambre vérifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigés par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un délai de trois mois, la demande est réputée caduque.
« Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète, la chambre vérifie que les documents sont valides et authentiques et se prononce sur la délivrance de la carte professionnelle européenne. Elle en informe le demandeur et l'Etat membre d'accueil concerné.
« La carte professionnelle européenne ainsi délivrée est valable 18 mois dans l'Etat d'accueil. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles au-delà de cette période de validité, il en informe par voie électronique la chambre de commerce et d'industrie compétente et lui fournit toutes les informations sur les changements substantiels de sa situation. La chambre de commerce et d'industrie compétente met à jour la carte professionnelle européenne et en informe l'Etat membre d'accueil concerné par le système d'information du marché intérieur.
« Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles dans un autre Etat membre, il demande l'extension correspondante à la chambre de commerce et d'industrie compétente, qui traite cette demande selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas du présent article.
« L'absence de délivrance de la carte professionnelle européenne dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal administratif.
« Art. 16-10.-Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est établi en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et souhaite s'établir dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement du demandeur ou le siège social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur.
« Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'est établi dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite s'établir dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France de son choix.
« La chambre de commerce et d'industrie compétente vérifie, le cas échéant, que le demandeur est légalement établi en France et le certifie dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée.
« Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, cette chambre vérifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigés par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un délai de trois mois, la demande est réputée caduque.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, la chambre vérifie que les documents sont valides et authentiques. Elle transmet la demande, par le système d'information du marché intérieur, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui se prononce sur cette demande.
« L'absence de transmission de la demande à l'Etat membre d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal administratif.
« Art. 16-11.-Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite s'établir en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir.
« CCI France est l'autorité compétente française chargée de répartir les demandes de carte professionnelle européenne. Elle veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à la chambre de commerce et d'industrie compétente pour l'instruire.
« En application du II de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée, la demande de carte professionnelle européenne est accompagnée de documents justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et sur la base du dossier vérifié et transmis par cette autorité, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France décide soit :
« 1° De délivrer la carte professionnelle européenne si les conditions prévues à l'article 16-1 sont remplies ;
« 2° En cas de doutes dûment justifiés, de demander des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa est prorogé de deux semaines ;
« 3° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne d'agent immobilier dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences prévues à l'article 16-1. Le demandeur est informé des voies et délais de recours juridictionnel dont il dispose.
« En l'absence de décision prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le cas échéant prorogé de deux semaines dans le cas prévu au 2°, la carte professionnelle européenne est automatiquement délivrée.
« Art. 16-12.-Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, la demande de carte professionnelle européenne adressée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est accompagnée des documents justificatifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 16-6.