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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du B. 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; » ;


b) Au deuxième alinéa du B. 1.2.2, les mots : « du point B. 2.1 » sont remplacés par les mots : « du point B. 1.2.1 » ;
c) Les dispositions : « B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds. » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Aux C. 1.2.2, C. 2.2.2, C. 3.2.2, les mots : « En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues » sont remplacés par les mots : « En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues » ;
b) Au C. 2.2.1, les mots : « au point C. 2.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C. 2.1.2 » ;
c) Au C. 3.2.1., les mots : « au point C. 3.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C. 3.1.2 » ;
3° Au D. 1.4, les mots : « La reprise d'activité du contrôleur est assujettie » sont remplacés par les mots : « La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties » ;
4° Au D. 2.1, les mots : « au C. 2.1.1. » sont remplacés par les mots : « au point C. 2.1.2 » ;
5° Au D. 3.1, les mots : « au C. 3.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C. 3.1.2 » ;
6° Les quatre alinéas du point E. 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC. »