Après le dernier alinéa de l'article 8, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
-l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
-la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
-l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. »