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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche.
Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret.
Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat SA.39 297 (2014/X) concernant les mesures de soutien au transport.