Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au I :
- au premier alinéa du 3, les mots : « doit être » et « minimum » sont respectivement remplacés par les mots : « est » et « moins » ;
- au premier alinéa du 4, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
- au premier alinéa du 6, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « moins » ;
- au 7, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».