Le I de l'article R. 851-6 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.
« Celles-ci comportent notamment :
« 1° Un bilan d'occupation des douze mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ;
« 2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
« 3° Ses comptes à la date du 31 décembre. »