Article 12
Lors de la conception des murs, planchers ou plafonds contribuant à la protection biologique d'un local de travail, le respect des niveaux mentionnés aux articles 4 et 5 fait l'objet d'une démonstration théorique justifiant le dimensionnement approprié des protections biologiques.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux enceintes à rayonnements X dans lesquelles la présence d'une personne n'est matériellement pas possible, ni aux enceintes couplées à un convoyeur à l'intérieur desquelles la présence d'une personne n'est pas prévue lorsque l'appareil est sous tension, ni aux locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques non destinés à émettre des rayonnements X mais en émettant de manière non désirée.