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Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X)


Article 12


Lors de la conception des murs, planchers ou plafonds contribuant à la protection biologique d'un local de travail, le respect des niveaux mentionnés aux articles 4 et 5 fait l'objet d'une démonstration théorique justifiant le dimensionnement approprié des protections biologiques.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux enceintes à rayonnements X dans lesquelles la présence d'une personne n'est matériellement pas possible, ni aux enceintes couplées à un convoyeur à l'intérieur desquelles la présence d'une personne n'est pas prévue lorsque l'appareil est sous tension, ni aux locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques non destinés à émettre des rayonnements X mais en émettant de manière non désirée.