Article 1er
La présente décision fixe les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux de travail dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X.
Elle s'applique aux phases de conception et d'exploitation de ces locaux sans préjudice des obligations pour la conception des lieux de travail incombant au maître d'ouvrage en application des articles L. 4211-1 et suivants du code du travail ou à l'employeur en application des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail.
Pour l'application de la présente décision, les termes relatifs aux appareils électriques émettant des rayonnements X et enceintes utilisés sont définis à l'annexe 1.
Article 2
La présente décision est applicable aux locaux de travail à l'intérieur desquels sont utilisés au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X, mobile ou non, utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local.
Les exigences définies dans la présente décision pour le local de travail sont également applicables :
1° Aux moyens de transport à l'intérieur desquels sont utilisés au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X ;
2° Aux enceintes à rayonnements X telles que définies en annexe 1, lorsque les appareils visés au premier alinéa sont intégrés à une telle enceinte ; dans ce cas, les exigences ne s'appliquent pas au local de travail.
Article 3
La présente décision ne s'applique pas :
1° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des appareils de radiographie médicale au lit du patient excluant toute utilisation en mode scopie ;
2° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des accélérateurs de particules tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ;
3° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des dispositifs d'imagerie médicale ou vétérinaire intégrés aux accélérateurs de particules.