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Article AUTONOME (Avis n° 2017-0792 du 26 juin 2017 sur un projet de décret relatif à la localisation des appels d'urgence émis à partir de systèmes embarqués)

Article AUTONOME (Avis n° 2017-0792 du 26 juin 2017 sur un projet de décret relatif à la localisation des appels d'urgence émis à partir de systèmes embarqués)


Après en avoir délibéré le 26 juin 2017,
L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'Arcep est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 12 juin 2017, le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet de décret relatif à la localisation des appels d'urgence « eCall » émis à partir de systèmes embarqués, qui modifie l'article D. 98-8 du CPCE.
Le dispositif « eCall » résulte d'une proposition législative de la Commission européenne ayant conduit à l'adoption du règlement ° 2015/758 susvisé. Son but est d'apporter une assistance rapide aux conducteurs impliqués dans des accidents graves de la route, où qu'ils soient dans l'Union européenne.
Il s'agit d'une fonctionnalité d'appel d'urgence, embarquée dans les véhicules, déclenchée automatiquement, lorsque les capteurs embarqués détectent un accident grave, ou manuellement via un bouton logé dans le véhicule. Une fois déclenché, le système compose le numéro d'appel d'urgence paneuropéen 112, établit une connexion téléphonique avec le centre de réception d'appels approprié et lui transmet un ensemble de données concernant l'accident, notamment l'heure de celui-ci et la localisation précise du véhicule accidenté.
Le dispositif « eCall » ne peut être opérationnel que si trois éléments sont présents simultanément :


- un module embarqué dans les véhicules pour initier des appels d'urgence « eCall » ;
- des centres de réception d'appel d'urgence capables de traiter les données spécifiques « eCall » transmises avec l'appel d'urgence ;
- des réseaux de téléphonie mobile capables de transmettre les appels d'urgence « eCall » vers un centre de réception d'appels capable de traiter les données spécifiques « eCall ».


Le projet de décret prévoit que les opérateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou « au type de l'appel ». Cette dernière précision implique que les opérateurs sont tenus de distinguer, d'une part, les appels d'urgence « classiques » provenant de terminaux mobiles et, d'autre part, les appels d'urgence « eCall » émis à partir des systèmes embarqués. En outre, les opérateurs devraient également différencier les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux déclenchés automatiquement en cas d'accident puisque la fonctionnalité normalisée appelée « discriminateur eCall » le permet. Dans ces conditions, l'Arcep invite le gouvernement à préciser dans le décret que les opérateurs doivent distinguer les appels eCall selon qu'ils sont déclenchés automatiquement ou manuellement.
Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans le cadre d'un appel « eCall », les données de localisation que l'opérateur doit transmettre aux services de secours sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. L'Arcep prend acte que les opérateurs n'ont pas à transmettre l'adresse de l'abonné, ce qui est pertinent dans le cadre d'un appel émis depuis un véhicule en déplacement.
Enfin, dans la notice du projet de décret, il est précisé que le décret entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Cette date, qui correspond à l'échéance prévue par la décision n° 585/2014/UE susvisée pour disposer de centres de réception des appels d'urgence en mesure de traiter les appels « eCall », n'est toutefois pas précisée dans les articles du projet de décret. Il conviendrait ainsi de compléter ce dernier en ce sens.
L'Autorité n'a pas d'autre observation.