Les services accomplis par les agents au titre des contrats mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services effectués dans des emplois occupés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour l'application respectivement des dispositions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986.