Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI et XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1-3, 1-4, 4 à 9, 11 et 45-2 à 45-5, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions des articles 1er et 1-1 et des titres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X et XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 3, 4, 6, 39-2 à 39-5 et 43 à 49, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, X, XI et XIV du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 4 à 7, 9 et 41-2 à 41-6, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.