Les articles 1er à 6 du décret du 17 août 2015 susvisé sont ainsi modifiés :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée » ;
2° Les 1° et 2° de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
« 2° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées hebdomadaires ;
« 3° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont l'organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées d'enseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et dont les élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées pour l'ensemble des élèves des écoles de son territoire par la commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de son projet éducatif territorial. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, comptent parmi les deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code, les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ou les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code ainsi que la collectivité de Saint-Martin. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 551-13 du code de l'éducation », les mots : « ont bénéficié » sont supprimés et les mots : « de l'une des dotations visées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ont compté parmi les communes mentionnées à l'alinéa précédent » ;
6° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 551-13 du code de l'éducation » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 551-13 du code de l'éducation et, pour les écoles privées sous contrat mentionnées au 3° de l'article 2, dans le cadre du projet éducatif territorial de la commune pour l'ensemble des élèves des écoles de son territoire » ;
9° A l'article 6, les mots : « aux dates prévues aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « à la date prévue à l'article 5 ».