Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion des demandes de mesures des ondes électromagnétiques)
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire pour une durée de cinq ans.