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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »)


I. - Les données du I de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Par l'accès permanent dont dispose l'Autorité de régulation des jeux en ligne, à leur support matériel d'archivage ;
2° Par la transmission périodique à l'Autorité de régulation des jeux en ligne des données extraites de leur plate-forme ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les garants du reversement des avoirs des joueurs visés à l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée transmettent les données des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article 2 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne à la suite d'une demande ponctuelle.
Les organismes indépendants visés au III de l'article 23 de cette même loi peuvent transmettre les données du I, du III et du IV de l'article 2 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre de l'exécution de leur mission.
II. - Les données du II de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par une autorité de régulation des jeux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne a conclu un accord prévu au V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, à la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
III. - Les données du III de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée à la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou par les organismes indépendants visés au III de l'article 23 de cette même loi.
IV. - Les données du IV de l'article 2 sont transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée lors de la demande d'agrément ou de leur modification.
V. - Les données du V de l'article 2 sont traitées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines.