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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »)


I. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes, relatives aux titulaires d'un compte joueur ouvert auprès des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Toute information détenue par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée concernant chaque joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ;
5° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
6° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.
II. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes, relatives aux titulaires d'un compte joueur ouvert auprès d'un opérateur dont l'activité est contrôlée par l'autorité de régulation des jeux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne a conclu un accord prévu au V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Toute information détenue par un opérateur concernant chaque joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ;
5° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
6° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.
III. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 1er, les données d'identification des propriétaires, des dirigeants, des mandataires sociaux et du personnel des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 du 12 mai 2010 susvisée : nom, prénoms, date et lieu de naissance.
IV. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations relatives aux opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, exigées par les articles 3.1 à 3.3 du cahier des charges mentionné à l'article 20 de cette même loi.
V. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 3° et 5° de l'article 1er, les données d'identification des membres et personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance.