Est autorisée la mise en œuvre par l'Autorité de régulation des jeux en ligne d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment », ayant pour finalités principales :
1° Le contrôle de l'activité des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et l'éventuelle sanction des manquements à leurs obligations ;
2° La recherche et l'identification de tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
3° Le contrôle du respect de leurs obligations par les membres et personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
4° Le contrôle du respect de l'interdiction posée à l'alinéa 1 du I de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
5° La transmission d'informations à l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, à la Commission nationale des sanctions, au Parquet, à l'Autorité de la concurrence et à l'Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.