L'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 9 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel tenant compte, notamment, du degré de maturité du dispositif ministériel de contrôle interne budgétaire, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 18 du présent arrêté. »
II.-Avant le dernier alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel tenant compte, notamment, du degré de maturité du dispositif ministériel de contrôle interne budgétaire, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 18 du présent arrêté. »
III.-Le a du 2° du I de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé. »
IV.-L'article 18 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « les ordres de service régularisés par avenant » sont remplacés par les mots : « les ordres de service régularisés par la modification ultérieure du contrat ».
2° Au I, le mot : « avenants » est remplacé par le mot : « modificatifs ».
3° Le quatrième alinéa du b est supprimé.
4° Au d du I, le mot : « transactions » est remplacé par les mots : « transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ».
5° Au d du I, les mots : « les contrats de partenariats, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « les marchés de partenariats ».
6° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article sont transmis pour avis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. »
7° Le second alinéa du III est supprimé.
8° Après le III est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
« Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés. »
V.-Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « soumis ou non ».