Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


L'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 9 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté. »
II.-L'article 13 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté. »
III.-Le a du 2° du I de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé. »
IV.-L'article 17 est modifié comme suit :
1° Le e du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Pour les subventions allouées aux opérateurs :


«-à 20 000 000 euros dès lors que la somme des dépenses du titre 3 (subventions pour charges de service public) et du titre 7 (dotations en fonds propres) programmées par le ministère au titre de l'exercice budgétaire considéré pour un même opérateur atteint ou dépasse ce seuil ;
«-à 500 000 euros pour tout engagement complémentaire de subvention allouée à un opérateur par décision modificative, et, lorsque la somme des dépenses du titre 3 et du titre 7 programmées au titre de l'exercice budgétaire considéré pour cet opérateur atteint ou dépasse 20 000 000 euros.


« Les modifications apportées en cours d'année aux subventions initiales pour charges de service public ou aux dotations initiales en fonds propres allouées à un opérateur, que ces subventions ou dotations aient donné lieu ou non à un visa, font l'objet d'une information a posteriori lors des deux comptes rendus de gestion et, en fin de gestion à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
« Cette information prend la forme d'un tableau par programme, mentionnant les notifications initiales et les montants des compléments ou minorations intervenus, assorti d'une copie des notifications modificatives correspondantes adressées à chaque opérateur. »
2° Le f du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :


«-au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
«-au premier euro pour les marchés de partenariat. »


3° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification. »
4° Au c du II, après les mots : « propositions de transaction » sont insérés les mots : « conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ».
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
« Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés. »
6° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire. »
V.-A l'article 18, les mots : « l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire » sont remplacés par les mots : « le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ».
Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « soumis ou non ».