L'arrêté du 26 décembre 2013 susviséest modifié comme suit :
I.-L'article 9 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté. »
II.-L'article 13 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté. »
III.-L'article 16 est modifié comme suit :
1° Le a du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé. »
2° Au 2° du II est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les décisions d'attribution de l'allocation de responsabilité et de résultats aux directeurs des établissements publics. »
IV.-L'article 17 est modifié comme suit :
1° Le e du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
«-au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
«-au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
«-au premier euro pour les marchés de partenariat. »
2° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification. »
3° Au c du II, après les mots : « propositions de transaction » sont insérés les mots : « conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ».
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
« Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés. »
5° Après le V, est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. »
V.-A l'article 18, les mots : « l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire » sont remplacés par les mots : « le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ».
VI.-Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « soumis ou non ».