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Article 2 AUTONOME (Décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique)

Article 2 AUTONOME (Décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique)


Est interdite l'intervention successive ou simultanée sur une même opération de construction d'une des sociétés SOCOTEC France, SOCOTEC-RÉUNION et SOCOTEC ANTILLES GUYANE et d'une autre société qui la contrôle, qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par la même société mère au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et dont les activités exercées sont incompatibles au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux personnels physiques intervenant pour le compte de ces sociétés.