ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU KOWEÏT RELATIF AU CENTRE FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ET DE SCIENCES SOCIALES AU KOWEÏT, SIGNÉ À PARIS LE 21 OCTOBRE 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après dénommés les « Parties » ;
Désireux de renforcer les relations culturelles entre leurs deux pays ;
Considérant l'importance d'accorder aux établissements culturels, artistiques et scientifiques toutes les facilités nécessaires afin d'exercer leurs activités selon les lois en vigueur dans les deux pays ;
Vu l'Accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé à Paris le 18 septembre 1969 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties s'accordent à ouvrir au Koweït une antenne du Centre français dédiée à l'archéologie et aux sciences sociales, ci-après dénommé le « Centre français ».
Article 2
Dans ce cadre, les Parties œuvrent à réaliser les objectifs suivants :
1. Développer la connaissance de l'archéologie et des sciences humaines et sociales.
2. Former les jeunes chercheurs dans les deux pays.
3. Coopérer avec les centres de recherche scientifiques européens et régionaux.
4. Développer l'intérêt mutuel de chacune des Parties pour le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'autre.
5. Diffuser dans plusieurs langues la connaissance de l'archéologie, du patrimoine et des sciences humaines et sociales du monde arabe.
6. Mettre à profit les ressources disponibles, les périodiques, les publications, les monographies, à caractère culturel et scientifique appartenant au centre.
7. Favoriser la traduction en langue arabe de publications et travaux scientifiques européens.
Article 3
1. Le Centre français exerce ses activités sous l'autorité de l'Ambassadeur de France au Koweït, conformément aux dispositions du présent Accord et selon les règlements et les lois en vigueur au Koweït.
2. Le Centre français a la capacité de gestion en matière financière et budgétaire et dispose de la capacité de passer les actes nécessaires à son fonctionnement dans l'Etat du Koweït.
Article 4
Dans le respect de la législation et de la réglementation de l'Etat du Koweït, le Centre français bénéficie de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes, dus au titre de l'importation et de l'exportation d'équipements et de matériels nécessaires au bon déroulement des activités menées par le Centre français.
L'Etat du Koweït met à disposition à titre gracieux un bâtiment durant toute la durée de l'Accord, permettant au Centre français de développer ses activités, d'établir des bureaux pour les chercheurs et les étudiants français, koweïtiens et étrangers collaborant aux recherches menées par le Centre français, d'héberger des chercheurs et des étudiants en visite ou en stage, d'organiser des manifestations publiques ayant vocation à promouvoir le débat scientifique et la diffusion de la recherche dans les domaines de l'archéologie, des sciences humaines et sociales telles que des conférences, colloques, tables-rondes et expositions.
Article 5
1. Le Gouvernement français désigne le directeur du Centre français rattaché à l'Ambassade de France au Koweït. Il est habilité à gérer le Centre français et à mener à ce titre toutes les actions nécessaires au fonctionnement du Centre.
2. Le directeur du Centre français jouit des privilèges et immunités diplomatiques en tant que membre du personnel diplomatique de la mission du Gouvernement français au Koweït.
3. L'Etat du Koweït s'engage à faciliter aux membres du personnel administratif et scientifique du Centre français, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, la délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour/ou de travail nécessaires sous la garantie du Centre français.
Article 6
Tous les employés du « Centre français » respectent les lois et les règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Accord.
Article 7
Tout litige relatif à l'interprétation et l'application de cet Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.
Article 8
1. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours suivant la réception de la seconde notification par laquelle chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties, par écrit et par voie diplomatique. Les amendements entreront en vigueur selon les modalités précisées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. A la fin de cette période, il pourra être reconduit tacitement, pour une nouvelle période de cinq (5) ans ou de nouvelles périodes similaires, sauf si l'une des deux Parties notifie à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent Accord, avec un préavis de douze (12) mois.
4. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas les droits et obligations des Parties liés aux activités qui auront reçu un début d'exécution dans le cadre du présent Accord.
Fait à Paris le 21 octobre 2015, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius,
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement de l'État du Koweït : CHEIKH SABAH KHALED AL HAMAD AL SABAH
Ministre des Affaires étrangères