L'annexe II-21 du code du sport est ainsi modifiée :
1. Au « B.-Clauses particulières de la plongée subaquatique », la clause 6 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tuteurs disposent des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme correspondant à la formation dispensée par l'établissement. »
2. Au « C.-Clauses particulières du canoë-kayak » :
a) A la clause 1, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le coordonnateur et l'équipe pédagogique disposent des qualifications prévues dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté de diplôme ne le précise pas l'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique. »
b) A la clause 7, l'alinéa : «-vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ; » est remplacé par l'alinea suivant :
«-vérifie que les tuteurs disposent de la qualification prévue dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté ne le précise pas l'établissement vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ; ».
3. Au « H.-Clauses particulières de l'escalade » :
a) A la clause 1 :
-au 2e alinéa, après les mots : « spécialiste de la discipline titulaires », sont insérés les mots : « du BEES 1er degré, option “ escalade ”, du » ;
-au 2e alinéa, les mots : « ou à titre dérogatoire jusqu'au 31 janvier 2007 d'un agent de l'Etat titulaire du BEES 1er degré, option “ escalade ” sont supprimés ;
-au cinquième alinéa, après les mots : « (attestation en cours de validité) : », sont insérés les mots « d'un BEES du 1er degré, option “ escalade ”, d'un » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « et à titre transitoire jusqu'au 31 janvier 2007 d'un BEES du 1er degré, option “ escalade ” sont supprimés.
b) A la clause 7 :
-l'alinéa : «-à défaut mais de manière transitoire jusqu'au 31 janvier 2017 d'une des qualifications suivantes : » est supprimé.
-avant les mots : «-du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option “ escalade ” », est inséré le mot : « soit » ;
-avant les mots : «-du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme. », est inséré le mot : « soit ».
4. L'annexe est complétée par des dispositions ainsi rédigées :
« K.-Clauses particulières de la voile au-delà de 200 miles nautiques d'un abri :
« Clause 1.-Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline voile en environnement spécifique.
« A titre exceptionnel, la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DEJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.
« L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.
« L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.
« Clause 2.-L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
«-un ancrage géographique de nature à permettre l'accès direct à une zone de navigation permettant la pratique de la navigation au-delà de 200 milles nautiques sans avoir à organiser un déplacement préalable de la formation ;
«-un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.
« Clause 3.-L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.
« Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation en navigation, il convient de différencier :
«-les temps de pratique n'excédant pas la journée où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation dans les limites requises par les normes en vigueur ;
«-les temps à visée pédagogique en navigation au large où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.
« Clause 4.-L'établissement dispose du matériel technique nécessaire à la formation des stagiaires qui constitue un élément fondamental de culture de la sécurité en haute mer.
« L'établissement doit pouvoir disposer d'un support de navigation permettant l'évolution au-delà de 200 MN et adapté à l'embarquement des stagiaires en formation. L'établissement doit en outre être en capacité de présenter aux stagiaires une variété de matériels, pour les sensibiliser à leur utilisation, leur gestion et leur entretien, notamment en matière de sécurité, de liaison radio maritime et d'outils d'aide à la navigation.
« L'établissement dispose par ailleurs d'un fonds documentaire ouvert aux stagiaires afin de construire leur culture de l'activité tant du point de vue historique, technique, sportif et environnemental.
« Clause 5.-L'établissement puise sa légitimité dans sa capacité à offrir des formations dédiées à la sécurité en mer (stage survie, stage météorologie, stage médical, stage lié aux relations interpersonnelles à bord...).
« L'établissement puise en outre sa légitimité dans sa capacité à assurer des fonctions d'études ou de recherche dans le domaine de la sécurité des activités nautiques à la demande des autorités publiques en charges de ces questions et des acteurs du secours en mer.
« Clause 6.-L'établissement conclut des partenariats et conventions.
« L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.
« L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.
« Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les compétences à rechercher.
« Clause 7.-L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
« L'établissement démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs.
« L'établissement organise les relations avec les tuteurs par :
«-la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;
«-l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;
«-l'obligation de les impliquer dans la certification ;
«-leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS.
« Clause 8.-L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
« Clause 9.-L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées. »