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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1463 du 10 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements d'Aquitaine)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1463 du 10 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements d'Aquitaine)


ANNEXE


I.-Les statuts de la COMUE d'Aquitaine sont modifiés comme suit :
1° Le préambule est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, les mots : « en Aquitaine » sont supprimés ;
b) Au 3e alinéa, les mots : « Aquitaine-Euskadi » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre et de la communauté autonome d'Aragon » ;
2° A l'article 3, les alinéas 5 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° L'université de La Rochelle ;
« 5° L'institut d'études politiques de Bordeaux ;
« 6° L'institut polytechnique de Bordeaux ;
« 7° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine. » ;
3° A l'article 3.1, les mots : « aquitain » et « Aquitaine » sont respectivement remplacés par les mots : « régional » et « Nouvelle-Aquitaine » ;
4° A l'article 3.2, les mots : « saisir la communauté » sont remplacés par les mots : « la saisir » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au 3e alinéa, les mots : « de la région Aquitaine » sont remplacés par le mot : « régionale » ;
b) Aux 4e et 5e alinéas, les mots : « Aquitaine » sont supprimés ;
c) Au 16e alinéa, les mots : « d'Aquitaine » sont remplacés par les mots : « en région, dans le cadre de sa mission numérique » ;
6° A l'article 7, le nombre : « 2045 » est remplacé par le nombre : « 2044 » ;
7° L'article 9.1 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa le nombre : « trente-trois » est remplacé par le nombre : « trente-neuf » ;
b) Au 2e alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Sept » ;
c) Aux 3e et 4e alinéas, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Six »
d) Au 7e alinéa, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Six » ;
8° L'article 9.2 est ainsi modifié :
a) Au 2e alinéa les mots : « suffrage direct et conformément aux dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts » sont remplacés par les dispositions suivantes : « scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres du conseil siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans les établissements, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote électronique n'a pas été mis en place.
« Pour les élections des représentants des enseignant-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de la COMUE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir. » ;
9° A l'antépénultième alinéa de l'article 9.3, le mot : « ou » est supprimé ;
10° Au dernier alinéa de l'article 9.4, les mots : « des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et par son décret d'application » ;
11° L'article 9.5 est complété par la disposition suivante : « Lorsque le président n'est pas membre du conseil d'administration, l'effectif du conseil est augmenté d'une unité. » ;
12° L'article 10.1 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « quarante » ;
b) Au 2e alinéa, le mot : « Onze » est remplacé par le mot : « Huit » ;
c) Au 4e alinéa, le mot : « Vingt-deux » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
d) Au 5e alinéa, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Deux » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Deux » ;
13° L'article 10.2 est ainsi modifié :
a) Au 4e alinéa, les mots : « par collèges tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation » sont supprimés et les mots : « conseil scientifique et conseil des études » sont remplacés par les mots : « dans l'instance équivalente » ;
b) Les dispositions suivantes sont insérées après le 6e alinéa :
« L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans les établissements, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote électronique n'a pas été mis en place.
« Pour les élections des représentants des enseignant-chercheurs et des personnels assimilés au conseil académique, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil académique, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir. » ;
c) Il est complété par les dispositions suivantes : « Le mandat des membres du conseil court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président du conseil académique » ;
14° L'article 10.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10.3-Attribution du conseil académique.
« Conformément au dernier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le volet commun du contrat pluriannuel mentionnés, respectivement aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du même code.
« Afin de préparer ses avis, le conseil académique peut s'organiser en commissions, dont il définit la composition et les missions. » ;
15° A l'article 11.2, la disposition suivante est insérée après le 2e alinéa : « 1° Il préside le conseil d'administration de l'établissement ; » et les alinéas 3 (1°) à 14 (12°) sont renumérotés de 2° à 13° ;
16° A l'article 13, les mots : « ou commissions » sont insérés entre le mot : « comités » et le mot : « thématiques ».
II.-Les modifications apportées à la composition des collèges 4° à 6° du conseil d'administration, prennent effet au prochain renouvellement du collège 6° de ce conseil.