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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/23 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/23 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après le titre III, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« Aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques


« Chapitre unique
« Aides financières sélectives


« Art. 441-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.


« Section 1
« Dispositions communes


« Art. 441-2. - Pour l'application du présent chapitre :
« 1° On entend par « plateforme numérique » un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 2° On entend par « œuvre » une œuvre audiovisuelle d'expression originale française destinée à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique ;
« 3° On entend par « chaîne numérique » un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique ;
« 4° On entend par « abonné » toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.


« Art. 441-3. - Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 441-4. - En contrepartie des aides financières qui leurs sont attribuées au titre du présent chapitre, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
« 1° Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
« 2° Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A cet effet, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.


« Section 2
« Aides à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques


« Sous-section 1
« Objet et condition d'attribution


« Art. 441-5. - Des aides financières sélectives sont attribuées :
« 1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ;
« 2° Pour la réalisation de projets prometteurs mais moins aboutis, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.


« Art. 441-6. - Les bénéficiaires de ces aides sont :
« 1° Des auteurs, personnes physiques, qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


« Art. 441-7. - Les bénéficiaires des aides doivent :
« 1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ;
« 2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 22 du présent livre, au cours des cinq dernières années.


« Art. 441-8. - L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


« Art. 441-9. - Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.


« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 441-10. - Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.


« Art. 441-11. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.


« Art. 441-12. - Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 441-5. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.


« Art. 441-13. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.


« Art. 441-14. - Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de six mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée :
« 1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 441-5, les documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 24 du présent livre ;
« 2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.


« Section 3
« Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques


« Sous-section 1
« Objet et condition d'attribution


« Art. 441-15. - Afin de contribuer à l'enrichissement et à l'éditorialisation des chaînes numériques ayant vocation à diffuser des œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel, des aides financières sélectives sont attribuées pour la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres présentant de telles caractéristiques, destinées à une première mise à disposition du public sur ces chaînes.


« Art. 441-16. - Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


« Art. 441-17. - Les bénéficiaires des aides doivent avoir au moins 50 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide.


« Art. 441-18. - Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Dépenses de production d'œuvres ou d'acquisition des droits de diffusion d'œuvres ;
« 2° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
« 3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.


« Art. 441-19. - Le montant des aides ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles.


« Art. 441-20. - L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 441-21. - Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.


« Art. 441-22. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.


« Art. 441-23. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 000 €.


« Art. 441-24. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet de deux versements :
« 1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ;
« 2° Le solde est versé après présentation, au plus tard six mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 26 du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.


« Section 4
« Dispositions relatives aux cumuls d'aides


« Art. 441-25. - Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre de la section 2.
« Une même personne morale ne peut :
« 1° Bénéficier, au titre du présent chapitre, de plus de six aides par an ;
« 2° Bénéficier au titre de la section 3, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.


« Section 5
Commission consultative


« Art. 441-26. - La commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.


« Art. 441-27. - Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Chaque projet est examiné par trois lecteurs. La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
« Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs sont fixés par le secrétariat de la commission. »