L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :
« 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;
« 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
« 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. ».