Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées à l'article 2 :
- les agents individuellement désignés et habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Peuvent seuls être destinataires d'une partie de ces mêmes informations :
- les interprofessions d'appartenance du ressortissant pour la collecte des données économiques nécessaire à l'exercice de leurs missions.