Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;
2° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.