Les fonds versés à l'Etat par un tiers peuvent, lorsqu'ils ne revêtent pas la nature de recette fiscale ni celle de fonds de concours au sens du décret du 11 janvier 2007 susvisé, être suivis sur un compte de tiers de la comptabilité générale de l'Etat et donner lieu à des encaissements et des décaissements selon les modalités prévues aux articles 2 à 3.